Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
8.12.2. L’organisme agréé doit faire rapport à la Société québécoise de récupération et de recyclage sur l’application des dispositions du tarif établissant une contribution en biens ou en services dans les 30 jours suivant la fin de chaque année civile couverte par ce tarif.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 770-2022, a. 22.
8.12.2. L’organisme agréé doit faire rapport à la Société québécoise de récupération et de recyclage sur l’application des dispositions du tarif établissant une contribution en biens ou en services dans les 30 jours suivant la fin de chaque année civile couverte par ce tarif.
Toutefois, en ce qui concerne l’application du tarif couvrant les années 2010, 2011 et 2012, l’organisme agréé doit faire rapport à la Société au plus tard le 31 janvier 2013.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.